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Section 1 - 4

SECTION 1 - DISPOSITIONS GENERALES
    (a) Les fonds, biens ou crédits publics ne peuvent être utilisés que
à des fins publiques.
    (b) L'État, les collectivités locales et les districts scolaires
districts scolaires ne contractent des obligations de paiement ou n'effectuent des
paiements à partir de fonds publics que dans la mesure où la loi ou l'ordonnance l'autorise.
ordonnance.
    (c) Les rapports et les registres relatifs aux obligations, à la réception et à l'utilisation
l'utilisation des fonds publics de l'État, des unités de gouvernement local et des districts scolaires sont des documents publics qui peuvent être consultés par le public.
locales et des districts scolaires sont des documents publics
l'inspection par le public conformément à la loi.
(Source : Constitution de l'Illinois)


SECTION 2. FINANCES DE L'ETAT
    (a) Le Gouverneur prépare et soumet à l'Assemblée générale, dans les délais prescrits par la loi, un budget de l'Etat pour l'année en cours.
générale, à la date prescrite par la loi, un budget de l'État pour l'année fiscale suivante.
l'année fiscale suivante. Le budget indique le solde estimatif des fonds disponibles pour l'affectation au début de l'exercice.
le solde estimé des fonds disponibles au début de l'année
de l'année fiscale, les recettes estimées et un plan de dépenses et d'obligations pour l'année fiscale.
des dépenses et des obligations au cours de l'année fiscale de chaque
département, autorité, corporation publique et quasi-publique de l'État, chaque
de l'État, de chaque collège et université de l'État,
et de toute autre agence publique créée par l'État, mais pas
des unités de gouvernement local ou des districts scolaires. Le budget
indique également les dettes et le passif éventuel de l'État et
de l'État et toute autre information requise par la loi.
exigées par la loi. Les dépenses proposées ne doivent pas dépasser les fonds
disponibles pour l'année fiscale, tels qu'ils figurent dans le budget.
budget.
   (b) L'Assemblée générale doit, par la loi, ouvrir des crédits pour toutes les dépenses de fonds publics effectuées par la Commission.
des crédits pour toutes les dépenses de fonds publics de l'État.
l'État. Les crédits pour une année fiscale ne doivent pas dépasser
les fonds estimés par l'Assemblée générale comme étant disponibles
au cours de cette année.
(Source : Constitution de l'Illinois)

SECTION 3. AUDIT DE L'ÉTAT ET AUDITEUR GÉNÉRAL
    (a) L'Assemblée générale prévoit par la loi le contrôle
l'audit de l'obligation, de la réception et de l'utilisation des fonds publics de l'État.
l'État. L'Assemblée générale, par un vote des trois cinquièmes des
des membres élus à chaque chambre, nomme un vérificateur général
général et peut le révoquer pour motif valable par un vote similaire. Le
L'auditeur général a un mandat de dix ans. Sa rémunération est fixée par la loi.
Sa rémunération est fixée par la loi et ne peut être diminuée, mais peut être augmentée.
mais peut être augmentée pour prendre effet pendant son mandat.
son mandat.
    (b) L'auditeur général procède à l'audit des fonds publics de l'État.
des fonds publics de l'État. Il établit des rapports et des enquêtes supplémentaires
rapports et enquêtes supplémentaires sur instruction de l'Assemblée générale. Il
Il présente ses conclusions et recommandations à l'Assemblée générale
générale et au gouverneur.
(Source : Constitution de l'Illinois)


SECTION 4. SYSTÈMES DE COMPTABILITÉ, D'AUDIT ET DE REPORTING
    L'Assemblée générale doit, en vertu de la loi, mettre en place des systèmes de
comptabilité, d'audit et d'information sur l'obligation, la réception et l'utilisation des fonds publics.
et l'utilisation des fonds publics. Ces systèmes doivent être utilisés par toutes
unités de gouvernement local et les districts scolaires.
(Source : Constitution de l'Illinois)