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Section 6 - 10

SECTION 6. PERQUISITIONS, SAISIES, VIE PRIVÉE ET INTERCEPTIONS
    Le peuple a le droit d'être protégé dans ses
personnes, maisons, papiers et autres possessions contre les perquisitions, saisies, atteintes à la vie privée ou interceptions déraisonnables.
perquisitions, saisies, atteintes à la vie privée ou
l'interception de communications par des dispositifs d'écoute ou d'autres moyens.
d'écoute ou d'autres moyens. Aucun mandat n'est délivré sans cause probable,
étayée par une déclaration sous serment décrivant en détail le lieu à
lieu à fouiller et les personnes ou objets à saisir.
(Source : Constitution de l'Illinois)


SECTION 7 : MISE EN ACCUSATION ET AUDIENCE PRÉLIMINAIRE
    Nul ne sera tenu de répondre d'une infraction pénale
que sur acte d'accusation d'un grand jury, sauf dans les cas où la
dans les cas où la peine est une amende ou une peine d'emprisonnement autre que
pénitencier, dans les cas de mise en accusation, et dans les cas
dans la milice en service en temps de guerre ou de danger public.
ou de danger public. L'Assemblée générale peut, par voie législative, abolir le
grand jury ou en limiter davantage l'usage.
    Nul ne sera tenu de répondre d'un crime passible de la peine de mort ou d'une peine d'emprisonnement dans la prison la plus proche.
par la mort ou par l'emprisonnement dans un pénitencier, à moins que
l'accusation initiale ait été portée par un acte d'accusation d'un grand
d'un grand jury, soit que la personne n'ait bénéficié d'une
préliminaire pour établir la cause probable.
(Source : Constitution de l'Illinois)


SECTION 8. DROITS APRÈS L'INCULPATION
    Dans les poursuites pénales, l'accusé a le droit
le droit de comparaître et de se défendre en personne et par l'intermédiaire d'un avocat ; de
d'exiger la nature et la cause de l'accusation et d'en avoir une copie
et d'en obtenir une copie ; d'être confronté avec les témoins à charge
contre lui et d'obtenir la comparution des témoins à charge.
témoins en sa faveur ; et à bénéficier d'un procès public et rapide par un jury
par un jury impartial du comté dans lequel l'infraction aurait été commise.
présumée avoir été commise.
(Source : Amendement adopté lors des élections générales du 8 novembre,
1994.)


SECTION 8.1. DROITS DES VICTIMES D'INFRACTIONS.
    (a) Les victimes d'infractions, telles que définies par la loi, ont les droits suivants 
droits suivants :
        (1) le droit d'être traitées avec équité et dans le respect de leur dignité et de leur vie privée, et d'être libres de leurs mouvements. 
    le respect de leur dignité et de leur vie privée et d'être à l'abri du harcèlement, de l'intimidation et des 
    de harcèlement, d'intimidation et d'abus tout au long du processus de justice pénale. 
    tout au long du processus de justice pénale.
        (2) Le droit à une notification et à une audience devant un tribunal statuant sur une demande d'accès à l'un ou l'autre des documents de la procédure pénale. 
    tribunal statuant sur une demande d'accès à tout dossier, information ou 
    dossiers, informations ou communications de la victime qui sont 
    qui sont privilégiés ou confidentiels en vertu de la loi.
        (3) Le droit d'être informé en temps utile de toutes les procédures judiciaires. 
    procédure judiciaire.
        (4) le droit de communiquer avec l'accusation.
        (5) Le droit d'être entendu lors de toute procédure judiciaire 
    dans laquelle un droit de la victime est en cause et dans toute 
    et toute procédure judiciaire impliquant une décision de mise en liberté, un plaidoyer ou une condamnation après la mise en accusation. 
    décision de mise en liberté, d'un plaidoyer ou d'une condamnation.
        (6) Le droit d'être informé de la condamnation, de la peine 
    la peine, l'emprisonnement et la libération de l'accusé. 
    l'accusé.
        (7) Le droit à un règlement rapide de l'affaire 
    après l'arrestation de l'accusé.
        (8) Le droit d'être raisonnablement protégé de l'accusé tout au long de la procédure pénale. 
    l'accusé tout au long de la procédure pénale.
        (9) Le droit à ce que la sécurité de la victime et de sa famille soit prise en compte lors du refus ou de la fixation de la peine. 
    la sécurité de la victime et de sa famille soit prise en compte lors du refus ou de la fixation du montant de la caution, de la détermination de la mise en liberté ou de la libération. 
    montant de la caution, en déterminant s'il y a lieu de libérer l'accusé et en fixant les conditions de la libération. 
    l'accusé, et la fixation des conditions de libération après l'arrestation et la condamnation. 
    l'arrestation et la condamnation.
        (10) Le droit d'être présent au procès et à toutes les autres procédures judiciaires au même titre que les autres parties. 
    autres procédures judiciaires au même titre que l'accusé, à moins que la victime ne soit 
    l'accusé, sauf si la victime doit témoigner et que le tribunal 
    détermine que le témoignage de la victime serait 
    si la victime entend d'autres témoignages au procès. 
    au procès.
        (11) Le droit d'être présent à toutes les procédures judiciaires, sous réserve des règles de preuve. 
    procédure judiciaire, sous réserve des règles d'administration de la preuve, un 
    d'un avocat et d'une autre personne de confiance au choix de la victime.
        (12) Le droit à la restitution.
(b) La victime a qualité pour faire valoir les droits 
énumérés au paragraphe (a) devant tout tribunal exerçant sa 
l'affaire. Le tribunal statue rapidement sur la demande de la victime. 
sur la demande de la victime. La victime n'a pas la qualité de partie. 
L'accusé n'a pas qualité pour faire valoir les droits d'une victime. 
victime. La juridiction ne désigne pas d'avocat pour la victime en vertu de la présente section. 
la victime en vertu de la présente section. Aucune disposition de la présente section ne peut être 
interprété comme modifiant les pouvoirs, les devoirs et les responsabilités 
du procureur.
    (c) L'Assemblée générale peut prévoir une évaluation 
contre les défendeurs condamnés pour financer les droits des victimes de la criminalité.
    (d) Aucune disposition de la présente section ou de toute loi promulguée en vertu de la présente section ne crée une cause d'action en équité. 
section ne crée une cause d'action en équité ou en droit pour 
d'indemnisation, d'honoraires d'avocat ou de dommages-intérêts contre l'État, 
une subdivision politique de l'État, un fonctionnaire, un employé ou un agent de l'État ou de toute autre entité, 
ou un agent de l'État ou d'une de ses subdivisions politiques, ou un 
de l'État ou d'une subdivision politique de l'État, ou d'un fonctionnaire ou d'un employé du tribunal.
    e) Aucune disposition de la présente section ou de toute loi promulguée en vertu de la présente section ne peut être interprétée comme créant (ou créant) un droit de recours contre l'État. 
section ne peut être interprétée comme créant (1) une base pour l'annulation d'une condamnation ou (2) une base pour l'annulation d'une condamnation. 
l'annulation d'une condamnation ou (2) un motif de redressement 
demandé par le défendeur.
(Source : Amendement adopté lors des élections générales du 
4, 2014.)

SECTION 9 - CAUTION ET HABEAS CORPUS
    Toute personne peut être mise en liberté sous caution par des garanties suffisantes,
sauf pour les délits suivants où la preuve est évidente ou la présomption grande
ou la présomption est grande : les crimes capitaux ; les crimes pour lesquels une
pour lesquels une peine d'emprisonnement à vie peut être prononcée à la suite d'une
condamnation, et les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement
d'emprisonnement, sans libération conditionnelle et révocable
de libération conditionnelle et révocable, est imposée par la loi à la suite d'une condamnation.
lorsque le tribunal, après une audience, détermine que
que la libération du délinquant constituerait une menace réelle et actuelle pour la sécurité physique de toute personne.
à la sécurité physique de toute personne. Le privilège de l'habeas corpus
d'habeas corpus ne sera pas suspendu, sauf en cas de rébellion ou d'invasion
de rébellion ou d'invasion, lorsque la sécurité publique peut l'exiger.
le privilège de l'habeas corpus.
    Tous les frais encourus par une unité de gouvernement local à la suite
à la suite du refus de la mise en liberté sous caution en vertu de l'amendement de 1986
de la présente section sont remboursés par l'État à l'unité de gouvernement local.
de l'administration locale.
(Source : Amendement adopté lors des élections générales du 4 novembre,
1986.)


SECTION 10. AUTO-INCRIMINATION ET DOUBLE INCRIMINATION
    Nul ne peut être contraint, dans une affaire pénale, de témoigner contre lui-même, ni être mis en danger deux fois pour la même raison.
à témoigner contre lui-même, ni être mis en cause deux fois pour la même
même délit.
(Source : Constitution de l'Illinois)