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Section 6 - 11

SECTION 6. EXEMPTIONS DE L'IMPÔT FONCIER
    L'Assemblée générale peut, en vertu de la loi, exempter de l'impôt uniquement
les biens de l'État, des collectivités locales et des districts scolaires
districts scolaires et les biens utilisés exclusivement pour
les sociétés agricoles et horticoles, et à des fins scolaires, religieuses, de cimetière et caritatives,
religieuses, les cimetières et les œuvres de bienfaisance. L'Assemblée générale
l'Assemblée générale peut accorder des exemptions de propriété ou des crédits
crédits de loyer.
(Source : Constitution de l'Illinois)


SECTION 7. DISTRICTS FISCAUX QUI SE CHEVAUCHENT
    L'Assemblée générale peut prévoir par la loi une répartition
répartition équitable de la charge de l'imposition des biens situés
dans les districts fiscaux situés dans plus d'un comté.
(Source : Constitution de l'Illinois)

SECTION 8. VENTES DE TAXES
    (a) Les biens immobiliers ne peuvent être vendus pour cause de non-paiement
d'impôts ou de cotisations spéciales sans procédure judiciaire.
    (b) Le droit de rachat de toutes les ventes de biens immobiliers
de biens immobiliers pour non-paiement d'impôts ou de cotisations spéciales,
sauf dans les cas prévus aux alinéas (c) et (d), existe en faveur
en faveur des propriétaires et des personnes intéressées par ces biens immobiliers
pendant au moins deux ans à compter de la vente.
    (c) Le droit de rachat de la vente pour non-paiement d'impôts ou d'évaluations spéciales d'une parcelle de terrain n'est pas suspendu.
des impôts ou des évaluations spéciales d'une parcelle de biens immobiliers
qui :  (1) est un bien immobilier non agricole vacant ou (2) contient une amélioration consistant en une structure ou des structures chaque fois différente.
d'une amélioration consistant en une ou plusieurs structures
qui contient 7 unités résidentielles ou plus ou (3) qui est une propriété commerciale ou industrielle.
une propriété commerciale ou industrielle ; existe en faveur des
propriétaires et des personnes intéressées par ces biens immobiliers pendant au moins un an après la vente.
pendant au moins un an à compter de la vente.
(d) Le droit de rachat de la vente pour non-paiement de taxes ou d'évaluations spéciales d'une parcelle de propriété immobilière.
des impôts ou des évaluations spéciales d'une parcelle de biens immobiliers
qui :  (1) est un bien immobilier non agricole vacant ou (2) contient une amélioration consistant en une structure ou des structures chacune d'entre elles.
d'une amélioration consistant en une structure ou des structures
qui contient 7 unités résidentielles ou plus ou (3) qui est une propriété commerciale ou industrielle
commerciale ou industrielle ; et sur laquelle tout ou partie des
ou une partie des impôts généraux pour chacune des 2 années ou plus
ou plus, existe en faveur des propriétaires et des personnes intéressées par ces
personnes intéressées par ces biens immobiliers pendant au moins 6 mois
mois suivant la vente.
    (e) Les propriétaires, les occupants et les parties intéressées doivent être
de la vente et de la date d'expiration du délai de rachat.
la date d'expiration de la période de rachat, comme l'Assemblée
Assemblée générale prévoit par la loi.
(Source : Amendement adopté lors des élections générales du 6 novembre,
1990.)

SECTION 9 - DETTE DE L'ÉTAT
    (a) La dette de l'État ne peut être contractée que dans les conditions prévues
dans la présente section. Aux fins de la présente section, on entend par "dette de l'État
obligations ou autres titres de créance qui sont garantis par la pleine foi et le crédit de l'État ou qui sont des titres de créance de l'État.
sont garantis par la pleine foi et le crédit de l'État ou qui sont
ou qui doivent être remboursés, directement ou indirectement, par des recettes fiscales
et qui sont contractées par l'État, tout département, autorité, société publique ou organisme parapublic,
autorité, une société publique ou une société parapublique de l'État
l'État, un collège ou une université de l'État, ou tout autre organisme public créé par l'État.
public créé par l'État, mais pas par des unités de gouvernement local ou des
locales ou les districts scolaires.
    (b) La dette de l'État à des fins spécifiques peut être contractée ou
le paiement de la dette de l'État ou d'autres dettes garanti dans les montants
selon les dispositions d'une loi votée par les trois cinquièmes des membres de l'Assemblée nationale.
des trois cinquièmes des membres élus à chaque chambre de l'Assemblée générale
l'Assemblée générale, soit dans une loi approuvée par la majorité des
des électeurs votant sur la question lors des élections générales
après l'adoption. Toute loi prévoyant de contracter ou de
garantie de la dette doit énoncer les objectifs spécifiques
et les modalités de remboursement.
(c) La dette de l'État en prévision des recettes à
à percevoir au cours d'une année fiscale peut être contractée par la loi pour un montant ne dépassant pas 5 % des crédits de l'État pour l'exercice en cours.
montant ne dépassant pas 5 % des crédits de l'État pour cet exercice
cette année fiscale. Cette dette est remboursée par les recettes
des recettes réalisées au cours de cet exercice.
    (d) La dette de l'État peut être contractée en vertu de la loi pour un montant ne dépassant pas
d) La dette de l'État peut être contractée en vertu de la loi pour un montant n'excédant pas 15 % des crédits de l'État pour cet exercice
pour faire face à des déficits dus à des situations d'urgence ou à des pertes de recettes.
recettes. Cette loi doit prévoir que la dette doit être remboursée
dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle a été contractée.
    (e) La dette de l'État peut être contractée en vertu de la loi pour rembourser
l'encours de la dette de l'État si la dette de remboursement arrive à échéance pendant la durée de l'encours de la dette de l'État.
l'échéance de l'encours de la dette de l'État.
    (f) L'État, les départements, les autorités, les entreprises publiques et les entreprises parapubliques de l'État sont autorisés à contracter des emprunts.
publics et parapublics de l'État, les collèges et universités de l'État et les autres
collèges et universités de l'État et autres organismes publics
créés par l'État, peuvent émettre des obligations ou d'autres titres de
d'endettement qui ne sont pas garantis par la pleine foi et le crédit
crédit ou des recettes fiscales de l'État, et dont le remboursement n'est pas exigé,
directement ou indirectement, par des recettes fiscales, aux fins et pour les montants autorisés.
et pour les montants autorisés par la loi.
(Source : Constitution de l'Illinois)

SECTION 10. ARTICLE DE RECETTES NON LIMITÉ
    Le présent article n'est pas limité par les
dispositions de l'article VII de la présente Constitution concernant
l'importance des majorités à l'Assemblée générale nécessaires pour
refuser ou limiter le pouvoir d'imposition accordé aux collectivités locales.
locales.
(Source : Constitution de l'Illinois)

SECTION 11. FONDS DE TRANSPORT
(a) Aucun argent, y compris le produit des obligations, provenant de taxes,
de redevances, d'accises ou de taxes sur les licences relatives à l'enregistrement,
l'immatriculation, le titre de propriété, la conduite ou l'utilisation de véhicules, ou liés à l'utilisation
d'autoroutes, de routes, de rues, de ponts, de transports en commun, de trains de passagers interurbains, de ports, d'aéroports, ou de l'utilisation de ces derniers.
interurbains, des ports, des aéroports, ou aux carburants utilisés pour la propulsion des véhicules.
les carburants utilisés pour la propulsion des véhicules, ou provenant de taxes, de redevances, d'accises ou de droits de licence relatifs à tout autre moyen de transport.
ou de licences relatives à toute autre infrastructure ou opération de transport
infrastructure de transport ou d'opérations de transport, ne peuvent être dépensés
à des fins autres que celles prévues aux paragraphes (b) et (c).
    (b) Les fonds destinés aux transports peuvent être dépensés pour ce qui suit :
les coûts d'administration des lois relatives aux véhicules et aux transports, y compris les remboursements et les ajustements légaux.
aux véhicules et aux transports, y compris les remboursements et ajustements
les remboursements et les ajustements prévus par ces lois ; le paiement des obligations liées aux autoroutes ; les coûts de construction, de reconstruction, d'entretien, de réparation
de construction, de reconstruction, d'entretien, de réparation et d'amélioration des
l'amélioration des autoroutes, des routes, des rues, des ponts, des transports en commun, des trains de voyageurs interurbains, des ports, des aéroports, des aéroports et des aéroports,
de transport en commun, de transport ferroviaire interurbain de passagers, de ports, d'aéroports ou d'autres formes de transport ; et d'autres objectifs légaux liés aux autoroutes.
et d'autres formes de transport, ainsi que d'autres objectifs légaux liés aux autoroutes.
Les fonds de transport peuvent également être dépensés pour la part de l'État ou de la collectivité locale dans les fonds routiers afin d'égaler les fonds fédéraux.
locale des fonds autoroutiers afin d'égaler les fonds autoroutiers d'aide fédérale
fédérale, et les dépenses liées à la séparation des autoroutes et des passages à niveau, y compris la protection des personnes âgées et des personnes handicapées.
passages à niveau, y compris la protection des autoroutes et des passages à niveau
et des passages à niveau, et, en ce qui concerne les gouvernements locaux, à d'autres fins de transport autorisées par la loi,
d'autres objectifs de transport autorisés par la loi.
(c) Les coûts d'application des lois relatives aux véhicules et aux transports sont limités aux dépenses directes du programme.
aux véhicules et aux transports sont limités aux dépenses directes du programme
liées aux éléments suivants : l'application des lois sur la circulation, les chemins de fer,
la sécurité des autoroutes, des routes, des rues, des ponts, des transports en commun, du transport ferroviaire interurbain de passagers, des ports ou des aéroports,
la sécurité des autoroutes, des routes, des rues, des ponts, des transports en commun, des trains de voyageurs interurbains, des ports ou des aéroports ; et
ports ou aéroports ; et la construction, la reconstruction, l'amélioration,
réparation, l'entretien, l'exploitation et l'administration des
d'autoroutes, en vertu de toute disposition légale connexe ou à toute fin connexe ou accessoire, y compris la séparation des voies de circulation.
connexes ou accessoires, y compris les sauts de mouton des autoroutes
et des passages à niveau. Les limitations des coûts de
l'administration des lois relatives aux véhicules et aux transports
en vertu du présent paragraphe (c) comprennent également les dépenses directes du programme
les dépenses directes du programme liées aux demandes d'indemnisation des travailleurs en cas de décès ou de blessure des employés de l'État.
des employés de l'agence de transport de l'État ; l'acquisition de terrains et l'érection de
l'acquisition de terrains et l'édification de bâtiments à des fins
l'acquisition de terrains et la construction de bâtiments à des fins autoroutières, y compris l'acquisition d'emprises autoroutières
ou pour des enquêtes visant à déterminer les besoins futurs raisonnablement prévisibles en matière d'autoroutes
besoins futurs raisonnablement prévisibles en matière d'autoroutes ; et l'établissement d'enquêtes, de plans,
spécifications et des estimations pour la construction et l'entretien
l'entretien des pistes d'atterrissage et des routes. Les dépenses liées
Les dépenses liées à la construction et à l'entretien des pistes d'atterrissage et des
Les dépenses liées à la construction et à l'entretien des pistes d'atterrissage et des autoroutes en vertu du présent paragraphe (c) sont destinées à
de fournir un accès aux réserves militaires et navales,
aux industries de défense, aux sites de l'industrie de défense et aux sources de
matières premières, y compris le remplacement des autoroutes existantes et des
les liaisons routières fermées à l'usage général aux réserves militaires et navales, aux
réserves militaires et navales, des industries de défense et des sites d'industries de défense
sites de l'industrie de la défense, ou l'achat de droits de passage.
    (d) Aucune des recettes décrites dans la sous-section (a) de la présente section ne doit, par transfert, compenser la perte d'un droit de passage.
de la présente section ne doit, par transfert, compensation ou autre, être
à d'autres fins que celles décrites aux paragraphes (b) et (c).
b) et c) de la présente section.
    (e) Si l'Assemblée générale affecte des fonds à un mode de
de transport non décrit dans la présente section, l'Assemblée générale doit
(e) Si l'Assemblée générale affecte des fonds à un mode de transport non décrit dans la présente section, elle doit prévoir une source de financement spécifique.
    (f) Les fonds fédéraux peuvent être dépensés à toutes les fins autorisées par la loi fédérale.
par la loi fédérale.
(Source : Amendement adopté lors des élections générales du 8 novembre,
2016.)