Skip to main content

Section 11 - 15

SECTION 11. ÉLIGIBILITÉ AUX FONCTIONS
    Nul ne peut être élu juge ou juge associé s'il n'est pas citoyen des États-Unis, licencié en droit ou titulaire d'un permis de conduire.
s'il n'est pas citoyen américain, n'a pas le droit d'exercer la profession d'avocat dans cet État et ne réside pas dans l'unité.
de cet État et résident de l'unité qui le sélectionne.
qui le choisit. Aucune modification des limites d'une unité
n'affecte pas la durée du mandat d'un juge ou d'un juge
d'un juge ou d'un juge associé en poste au moment de ce changement.
(Source : Constitution de l'Illinois)


SECTION 12. ÉLECTION ET MAINTIEN EN FONCTION
    (a) Les juges suprêmes, les juges d'appel et les juges de circuit sont
sont nommés lors des élections primaires ou par voie de pétition. Les juges
sont élus lors d'élections générales ou judiciaires, selon les dispositions
l'Assemblée générale. Toute personne éligible au poste de
fonction de juge peut faire figurer son nom sur le bulletin de vote en tant que
comme candidat à la fonction de juge lors des élections primaires et des
ou judiciaires en soumettant des pétitions. L'Assemblée générale
L'Assemblée générale prescrit par la loi les exigences relatives aux
pétitions.
    (b) La fonction de juge est vacante en cas de décès, de démission, de retraite, de révocation ou de décès d'un juge.
décès, de la démission, de la retraite, de la révocation ou de l'expiration
ou à l'expiration de son mandat sans maintien en fonction. Chaque fois que
d'appel ou de circuit est autorisé par la loi, le poste est pourvu
la loi, le poste est pourvu de la manière prévue pour combler une
pourvoir à la vacance de ce poste.
    (c) En cas de vacance d'un poste de Supreme,
d'appel ou de circuit est pourvu de la manière dont l'Assemblée générale
l'Assemblée générale peut prévoir par la loi. En l'absence de loi,
les postes vacants peuvent être pourvus par nomination par la Cour suprême.
Une personne nommée pour pourvoir un poste vacant 60 jours ou plus avant l'élection primaire suivante pour proposer des candidats aux postes de juges.
l'élection primaire suivante pour la nomination des juges, siège jusqu'à ce que la vacance soit comblée.
jusqu'à ce que le poste vacant soit pourvu pour un mandat lors de l'élection générale ou
générale ou judiciaire suivante. Une personne nommée pour pourvoir un poste vacant moins de
moins de 60 jours avant la prochaine élection primaire pour désigner les juges
juges siège jusqu'à ce que le poste soit pourvu lors de la deuxième élection générale ou judiciaire suivant cette nomination.
élections générales ou judiciaires suivant cette nomination.
    (d) Six mois au moins avant l'élection générale
précédant l'expiration de son mandat, un Supreme,
d'appel ou de circuit qui a été élu à ce poste peut
peut déposer au bureau du secrétaire d'État une déclaration de
déclaration de candidature à sa propre succession. Le secrétaire d'État
d'État, au plus tard 63 jours avant l'élection, certifie la
certifie la candidature du juge aux autorités électorales compétentes.
des élections. Les noms des juges candidats au maintien en fonction sont
soumis aux électeurs, séparément et sans désignation de parti
sur la seule question de savoir si chaque juge doit être maintenu dans ses fonctions pour un nouveau mandat.
Les élections de maintien en fonction
sont organisées lors d'élections générales dans le district judiciaire concerné, pour les juges suprêmes et les juges d'appel, et dans les districts judiciaires.
pour les Supreme Judicial Judges et les Appellate Judges, et dans le circuit pour les Circuit Judges.
circuit pour les Circuit Judges. Le vote affirmatif des
des trois cinquièmes des électeurs votant sur la question, le juge est
élit le juge pour un mandat commençant le premier lundi de décembre
premier lundi de décembre suivant son élection.
    (e) Une loi réduisant le nombre de juges d'appel ou de juges de circuit est sans préjudice de l'application de la loi.
d'appel ou de circuit est sans préjudice du droit des juges concernés
de demander leur maintien en fonction. La réduction
Une réduction prend effet lorsqu'un poste devient vacant dans l'unité concernée.
(Source : Constitution de l'Illinois)

SECTION 13. ACTIVITÉS INTERDITES
    (a) La Cour suprême adopte des règles de conduite pour les juges et les juges associés.
des juges et des juges associés.
    (b) Les juges et les juges associés doivent consacrer tout leur temps
aux fonctions judiciaires. Ils ne peuvent pas exercer la profession d'avocat, occuper un poste à but lucratif, exercer une fonction aux États-Unis ou dans un autre pays.
poste à but lucratif, occuper une fonction aux États-Unis ou dans cet État ou dans une unité de gouvernement local ou dans une unité de gouvernement local ou dans une unité de gouvernement local.
de cet État ou d'une unité de gouvernement local ou d'un district scolaire ou
dans un parti politique. Le service dans la milice de l'État ou dans les
des États-Unis pendant les périodes autorisées par une règle de la
de la Cour suprême n'empêche pas une personne d'exercer les fonctions de juge ou de juge adjoint.
de servir en tant que juge ou juge associé.
(Source : Constitution de l'Illinois)


SECTION 14. SALAIRES ET DÉPENSES DES JUGES 
DÉPENSES - SUPPRESSION DES HONORAIRES
    Les juges reçoivent les salaires prévus par la loi, qui ne doivent pas être diminués pour prendre effet pendant leur mandat.
qui ne peuvent être diminués pour prendre effet pendant leur mandat.
de leurs fonctions. Tous les salaires et les dépenses prévus par la loi sont payés par l'État.
par la loi sont payés par l'Etat, à l'exception des juges d'appel,
les juges d'appel, les juges de circuit et les juges associés reçoivent une
de la part des comtés de leur district ou de leur circuit
de leur district ou circuit, conformément à la loi. Il n'y a pas d'honoraires dans le système judiciaire.
dans le système judiciaire.
(Source : Constitution de l'Illinois)

SECTION 15. RETRAITE - DISCIPLINE
    (a) L'Assemblée générale peut prévoir par la loi la mise à la retraite des juges et des juges associés à une date prescrite. 
la retraite des juges et des juges associés à un âge 
âge. Tout juge ou juge associé à la retraite peut, avec son consentement, être affecté par la Cour suprême à un poste de juge ou de juge associé. 
son consentement, peut être affecté par la Cour suprême à un service 
service judiciaire pour lequel il recevra la rémunération 
rémunération applicable en lieu et place des prestations de retraite. 
Un juge associé à la retraite ne peut être affecté qu'en tant que juge associé. 
juge associé. 
    (b) Une commission d'enquête judiciaire est créée. La Cour suprême 
La Cour suprême choisit deux Circuit Judges comme membres et le gouverneur nomme quatre personnes qui ne sont pas des avocats et qui ne sont pas des juges. 
Le gouverneur nomme quatre personnes qui ne sont pas des avocats et trois avocats comme membres de la commission. 
trois avocats comme membres de la commission. Deux au plus des juristes et deux des non-juristes 
des juristes et deux des non-juristes nommés par le gouverneur 
gouverneur sont membres du même parti politique. Le mandat des membres du Conseil est de quatre ans. 
Le mandat des membres du Conseil est de quatre ans. En cas de vacance d'un poste au sein du 
est pourvu pour un mandat complet de la même manière que la nomination initiale. 
nomination initiale. Aucun membre ne peut siéger au conseil d'administration 
plus de huit ans. 
   (c) Le conseil se réunit en permanence et est habilité à mener des enquêtes, à recevoir ou à engager des poursuites. 
d'enquêter, de recevoir ou d'introduire des plaintes concernant un juge ou un juge 
plaintes concernant un juge ou un juge associé, et déposer des 
plaintes auprès de la commission des tribunaux. La commission ne peut 
déposer une plainte que si cinq membres estiment qu'il existe 
qu'il existe une base raisonnable (1) pour accuser le juge ou le juge 
ou le juge associé d'une faute intentionnelle dans l'exercice de ses fonctions, d'un manquement persistant 
de ses fonctions ou d'un autre comportement préjudiciable à l'administration de la 
préjudiciable à l'administration de la justice ou qui jette le discrédit sur la 
la fonction judiciaire, ou 2) d'accuser le juge ou le juge associé d'être 
le juge ou le juge assesseur est dans l'incapacité physique ou mentale d'exercer ses 
ses fonctions. Toutes les délibérations du comité sont confidentielles, à l'exception du dépôt d'une plainte auprès de l'autorité compétente. 
confidentielles, à l'exception du dépôt d'une plainte auprès de la 
Commission des tribunaux. La commission poursuit la plainte. 
    (d) La commission adopte des règles régissant ses 
procédures. Elle a le pouvoir d'assigner à comparaître et l'autorité de 
nommer et diriger son personnel. Les membres de la commission qui ne sont pas 
pas des juges reçoivent une indemnité journalière et les frais nécessaires. 
et les dépenses nécessaires ; les membres qui sont des juges ne reçoivent 
les membres qui sont des juges ne reçoivent que les dépenses nécessaires. L'Assemblée générale doit, en vertu de la loi, affecter des fonds au fonctionnement de la Commission. 
des fonds pour le fonctionnement de la Commission. 
    (e) Une commission indépendante des tribunaux est créée 
composée d'un juge de la Cour suprême choisi par cette Cour 
en tant que membre et un en tant que suppléant, deux Appellate Court Judges 
Appellate Court Judges sélectionnés par cette Cour en tant que membres et trois en tant que suppléants, de deux 
deux Circuit Judges sélectionnés par la Cour suprême en tant que membres et trois en tant que suppléants, et 
comme membres et trois comme suppléants, et deux citoyens choisis par le gouverneur comme membres et deux comme suppléants. 
par le gouverneur en tant que membres et deux en tant que suppléants. Les membres et 
suppléants qui sont des juges de la Cour d'appel doivent chacun être issus d'un district judiciaire différent. 
d'une circonscription judiciaire différente. Les membres et les suppléants qui sont 
Circuit Judges doivent appartenir à un district judiciaire différent. 
judiciaire. Les membres et suppléants de la Commission ne sont pas 
être membres de la commission d'enquête judiciaire. Les membres de la 
Commission choisissent un président pour un mandat de deux ans. 
deux ans. 
    La commission est convoquée en permanence pour entendre les plaintes déposées par la commission d'enquête judiciaire. 
plaintes déposées par la commission d'enquête judiciaire. La 
La Commission a le pouvoir, après avis et audience publique, (1) de démettre de ses fonctions, de suspendre sans traitement 
publique, (1) démettre de ses fonctions, suspendre sans traitement, censurer ou réprimander un juge ou un juge associé en cas de faute intentionnelle, 
censurer ou réprimander un juge ou un juge associé pour mauvaise conduite 
pour faute intentionnelle dans l'exercice de ses fonctions, manquement persistant aux 
ses fonctions ou pour tout autre comportement préjudiciable à l'administration de la 
l'administration de la justice ou qui jette le discrédit sur la fonction 
ou 2) suspendre, avec ou sans traitement, ou mettre à la retraite un juge ou un juge associé. 
de suspendre, avec ou sans traitement, ou de mettre à la retraite un juge ou un juge assesseur qui est dans l'incapacité physique ou 
physiquement ou mentalement incapable d'exercer ses fonctions.
    (f) L'accord de quatre membres de la Commission 
est nécessaire pour prendre une décision. La décision de la 
Commission est définitive. 
    (g) La Commission adopte des règles détaillées pour 
garantir que ses procédures sont équitables et appropriées. Ces règles 
règles et toute modification sont publiques et déposées auprès du 
secrétaire d'État au moins 30 jours avant d'entrer en vigueur. 
    (h) Un membre de la Commission doit se récuser ou récuser les autres membres de la Commission. Si un juge de la Cour suprême fait l'objet d'une procédure, 
aucun juge de la Cour suprême ne peut siéger en tant que 
siéger en tant que membre de la Commission dans le cadre de cette procédure. 
Au lieu de cela, un juge suppléant de la Cour d'appel, n'appartenant pas au même district judiciaire que le juge de la Cour suprême concerné, siègera en tant que membre de la Commission. 
que le Supreme Court Judge en question remplacera le Supreme Court Judge en question. 
remplacera le juge de la Cour suprême concerné. Si un membre qui est 
un juge d'appel fait l'objet d'une procédure, alors 
un juge suppléant de la cour d'appel remplace le juge de la cour d'appel en question. 
juge de la cour d'appel. Si un juge de la cour d'appel qui n'est pas 
membre fait l'objet d'une procédure et qu'un juge de la cour d'appel 
du même district judiciaire est membre, un juge suppléant de la cour d'appel remplace le juge concerné. 
un juge suppléant de la cour d'appel remplace ce membre. 
Si un membre qui est un Circuit Judge fait l'objet d'une procédure, un Circuit Judge suppléant remplace ce membre. 
procédure, un Circuit Judge suppléant remplace le Circuit Judge en question. 
Circuit Judge en question. Si un Circuit Judge qui n'est pas membre 
fait l'objet d'une procédure et qu'un Circuit Judge du même district judiciaire est membre, un Circuit Judge suppléant remplace le Circuit Judge concerné. 
du même district judiciaire est membre, un Circuit Judge suppléant remplace ce membre. 
Judge remplace ce membre. 
    Si un membre de la Commission est récusé en vertu de la présente section en ce qui concerne une procédure, il est remplacé par un juge suppléant. 
section dans le cadre d'une procédure, ce membre est remplacé par un suppléant à tour de rôle. 
remplacé par un suppléant à tour de rôle, selon des modalités 
par roulement, selon les modalités prévues par le règlement de la Commission. Le suppléant agit 
en tant que membre de la Commission en ce qui concerne cette procédure 
seulement.    
    (i) La Commission est habilitée à délivrer des citations à comparaître. 
    (j) Les membres et les suppléants de la Commission qui ne sont pas des juges reçoivent une indemnité journalière et les frais nécessaires à l'accomplissement de leur mission. 
juges perçoivent une indemnité journalière et couvrent les frais nécessaires. 
et les dépenses nécessaires ; les membres et suppléants qui sont juges ne reçoivent 
les membres et suppléants qui sont juges ne reçoivent que les dépenses nécessaires. L'Assemblée générale prévoit 
par la loi les dépenses et la rémunération de la Commission. 
(Source : Amendement adopté lors des élections générales du 3 novembre, 
1998.)