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Section 6 - 10

SECTION 6. ORGANISATION
    (a) La majorité des membres élus dans chaque chambre
constitue le quorum.
    (b) Le premier jour de la session de janvier de l'Assemblée générale, les années impaires, le secrétaire de l'Assemblée générale est nommé par le président de l'Assemblée.
l'Assemblée générale les années impaires, le secrétaire d'État convoque la Chambre des représentants afin d'élire les membres de l'Assemblée générale.
d'État convoque la Chambre des représentants pour qu'elle élise en son sein un
en son sein un président de la Chambre des représentants.
et le gouverneur convoque le Sénat pour qu'il élise en son sein un président.
Sénat pour qu'il élise en son sein le président du Sénat.
comme président de séance.
    (c) Aux fins des pouvoirs de nomination conférés par la
la présente Constitution, le chef de la minorité de l'une ou l'autre chambre est un
membre du parti politique le plus puissant numériquement, autre que le parti auquel appartient le président ou le président de la Chambre des représentants.
autre que le parti auquel appartient le président de la Chambre ou le président de l'Assemblée,
selon le cas.
    (d) Chaque chambre détermine les règles de ses
de ses travaux, juge des élections, des résultats et des qualifications de ses membres et choisit son bureau.
de ses membres et choisit son bureau. Aucun membre ne peut être
exclu par l'une ou l'autre chambre que par un vote des deux tiers des
des membres élus à cette chambre. Un membre ne peut être exclu
une seule fois pour la même infraction. Chaque chambre peut punir par
d'emprisonnement toute personne, non membre, coupable d'avoir manqué de respect
par un comportement désordonné ou méprisant en sa présence.
présence. L'emprisonnement ne peut excéder vingt-quatre heures à la fois, à moins que la personne ne persiste dans son comportement.
heures en une seule fois, à moins que la personne ne persiste dans sa
comportement désordonné ou méprisant.
(Source : Constitution de l'Illinois)

SECTION 7 : DÉROULEMENT DES TRAVAUX
    (a) Les commissions de chaque chambre, les commissions mixtes des deux chambres et les commissions législatives doivent donner un délai raisonnable pour la tenue de leurs travaux.
des deux chambres et les commissions législatives doivent
public des réunions, y compris un exposé des sujets à examiner.
à examiner.
    (b) Chaque chambre tient un journal de ses délibérations
et une transcription de ses débats. Le journal est
Le journal est publié et la transcription est mise à la disposition du public.
public.
    (c) L'une ou l'autre chambre ou l'une de ses commissions, conformément à la loi
par la loi, peuvent obliger par citation à comparaître et à témoigner
témoins et la production de livres, de registres et de documents.
(Source : Constitution de l'Illinois)

SECTION 8. ADOPTION DES PROJETS DE LOI
    (a) L'article de promulgation des lois de cet État est le suivant
être : "Qu'il soit promulgué par le peuple de l'État de l'Illinois,
représenté à l'Assemblée générale".
    (b) L'Assemblée générale ne peut promulguer des lois que par le biais de projets de loi.
Les projets de loi peuvent être déposés dans l'une ou l'autre chambre, mais peuvent être amendés ou rejetés par l'autre chambre.
être amendés ou rejetés par l'autre.
    (c) Aucun projet ne devient une loi sans l'accord de la majorité des membres élus à l'Assemblée générale.
de la majorité des membres élus de chaque chambre. L'adoption
L'adoption définitive d'un projet de loi se fait par un vote par appel nominal. Au Sénat, à la demande de
à la demande de deux membres au Sénat et à la demande de cinq membres à la Chambre.
à la demande de cinq membres, il peut être procédé à un vote par
occasion. Le vote par appel nominal est un vote par oui et par non inscrit au journal.
le journal.
    (d) Un projet de loi doit être lu par titre trois jours différents dans chaque chambre.
jours différents dans chaque chambre. Le projet de loi et ses amendements sont reproduits et déposés sur le bureau de chaque député avant l'ouverture de la session.
sont reproduits et déposés sur le bureau de chaque député avant leur
l'adoption définitive.
    Les projets de loi, à l'exception des projets de crédits et des projets de
codification, la révision ou le réaménagement des lois, sont
se limitent à un seul sujet. Les projets de loi de finances sont limités
à l'objet des crédits.
    Le projet de loi portant modification expresse d'une loi doit indiquer
intégralement les articles modifiés.
    Le président de la Chambre des représentants et le président du Sénat signent les projets de loi adoptés par les deux chambres.
Président du Sénat signent chaque projet de loi adopté par les deux
pour certifier que les conditions procédurales d'adoption ont été respectées.
l'adoption ont été respectées.
(Source : Constitution de l'Illinois)


SECTION 9 - PROCÉDURE DE VETO
    (a) Tout projet de loi adopté par l'Assemblée générale est
présenté au gouverneur dans les 30 jours calendaires suivant son
son adoption. L'obligation susmentionnée est exécutoire
judiciaire. Si le gouverneur approuve le projet de loi, il le signe et il devient loi.
et la loi devient effective.
    (b) Si le gouverneur n'approuve pas le projet de loi, il y oppose son veto en le renvoyant avec ses objections à la chambre en question.
veto en le renvoyant avec ses objections à la chambre dont il émane.
dont il émane. Tout projet de loi qui n'est pas renvoyé par le gouverneur
dans un délai de 60 jours civils à compter de la date à laquelle il lui a été présenté.
devient loi. Si la suspension ou l'ajournement de l'Assemblée générale
générale empêche le renvoi d'un projet de loi, le projet et les
du gouverneur sont déposés auprès du secrétaire d'État dans les
soixante jours calendaires. Le secrétaire d'État renvoie
le projet de loi et les objections à la chambre d'origine dans les plus brefs délais
dès la prochaine réunion de la même Assemblée générale au cours de laquelle le projet de loi peut être examiné.
le projet de loi peut être examiné.
    (c) La chambre à laquelle un projet de loi est renvoyé doit
immédiatement les objections du gouverneur dans son journal.
Si, dans un délai de 15 jours civils après cette inscription, cette chambre, par un
des trois cinquièmes des membres élus adopte le projet de loi.
le projet de loi, celui-ci est immédiatement transmis à la seconde chambre.
Si, dans un délai de quinze jours civils après cette transmission, la seconde chambre
chambre, par un vote record des trois cinquièmes des membres élus, adopte le projet de loi, celui-ci devient loi.
adopte le projet de loi, celui-ci devient loi.
    (d) Le gouverneur peut réduire les crédits d'un projet de loi qui lui est présenté ou y opposer son veto. Les parties d'un projet de loi
qui n'ont pas été réduites ou qui n'ont pas fait l'objet d'un veto ont force de loi. Un point ayant fait l'objet d'un veto
est renvoyé à la chambre dont il émane et peut devenir loi de la même manière qu'un projet de loi ayant fait l'objet d'un veto.
devenir loi de la même manière qu'un projet de loi ayant fait l'objet d'un veto. Un projet de loi
Le montant d'un poste réduit est renvoyé à la chambre qui en est à l'origine.
d'origine et peut être rétabli à son montant initial de la même manière qu'un projet de loi ayant fait l'objet d'un veto.
Le montant réduit est renvoyé à la chambre dont il émane et peut être rétabli à son montant initial de la même manière qu'un projet de loi frappé de veto, sauf que le vote
de la majorité des membres élus de chaque chambre.
chambre. Si un article réduit n'est pas ainsi rétabli, il devient loi dans le montant réduit.
loi dans le montant réduit.
    (e) Le gouverneur peut renvoyer un projet de loi accompagné de
recommandations spécifiques de changement à la chambre qui en est à l'origine.
d'origine. Le projet de loi est examiné de la même manière
comme un projet de loi ayant fait l'objet d'un veto, mais les recommandations spécifiques peuvent être acceptées par un vote record de la majorité des membres de la chambre.
être acceptées par un vote record de la majorité des membres
élus dans chaque chambre. Le projet de loi est à nouveau présenté au
au gouverneur et s'il certifie que l'acceptation est conforme à ses
conforme à ses recommandations spécifiques, le projet devient loi.
devient loi. S'il ne le certifie pas, il le renvoie en tant que
comme un projet de loi ayant fait l'objet d'un veto à la chambre qui en est à l'origine.
(Source : Constitution de l'Illinois)


SECTION 10. DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DES LOIS
    L'Assemblée générale prévoit par la loi une date d'entrée en vigueur uniforme pour les lois adoptées avant le 1er juin d'une année civile.
pour les lois adoptées avant le 1er juin d'une année civile.
année civile. L'Assemblée générale peut prévoir une date d'entrée en vigueur
date d'entrée en vigueur dans toute loi adoptée avant le 1er juin. Un projet de loi
adoptée après le 31 mai n'entre pas en vigueur avant le 1er juin de l'année civile suivante
1 de l'année civile suivante, à moins que l'Assemblée générale, par le vote de
le vote des trois cinquièmes des membres élus de chaque chambre
prévoit une date d'entrée en vigueur plus précoce.
(Source : Amendement adopté lors des élections générales du 8 novembre,
1994.)